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Situation juridique et pouvoirs des commissaires dans le cadre du sursis concordataire provisoire accordé à Petroplus Refining Cressier SA

A. Questions générales relatives à la validité et à l’effet du sursis concordataire octroyé par le juge

1. Qui a décidé de l’octroi du sursis concordataire?

La requête de sursis concordataire a été adressée au juge du concordat du tribunal du Littoral et du Val-de-Travers du canton de Neuchâtel, lequel a octroyé un sursis provisoire de deux mois par décision du 31 janvier 2012.

 

2. Qu’est-ce qui distingue un sursis provisoire d’un sursis définitif?

En décrétant le sursis provisoire, le juge accorde au débiteur un délai de deux mois lui permettant de compléter les fondements sur lesquels s’appuiera la demande de sursis définitif. Les commissaires provisoires assistent le juge dans l’élaboration de sa décision en lui présentant un rapport et en veillant à la sauvegarde des droits des créanciers jusqu’à la décision du juge relative au sursis ordinaire.

3. Cette décision bénéficie-t-elle de l’autorité de la chose jugée?

Oui, mais il est possible de la contester dans un délai de 10 jours devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La contestation n’aurait pas d’effet suspensif, sauf si, de manière expresse, le Tribunal cantonal en décidait autrement.

4. Qui est habilité à contester cette décision?

Le débiteur bénéficiant du sursis concordataire et – en ce qui concerne la nomination des commissaires – tout créancier du débiteur bénéficiant du sursis concordataire.

5. Quel est l’effet de cette décision?

Sur le territoire helvétique, aucune mesure relevant de l'exécution forcée ne peut plus être exécutée à l’encontre du patrimoine du débiteur.

 

La poursuite par voie de saisie de créanciers privilégiés de première classe et la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier reste néanmoins toujours possible. Cependant, la réalisation des gages ne peut en aucun cas avoir lieu pendant la durée du sursis.

6. Serait-il par conséquent possible que le patrimoine du débiteur situé hors de Suisse fasse l’objet de saisies?

En principe, les effets d'un sursis concordataire hors de Suisse dépendent du droit étranger applicable.

7. Le débiteur peut-il encore disposer de son patrimoine?

En principe, non. Il a besoin à cet effet de l’accord des commissaires et, dans certains cas, de l’autorisation du juge. Le débiteur peut et doit cependant accomplir tous les actes de la gestion quotidienne des affaires, dans le cadre des prescriptions du juge du concordat. Il est soumis à cet égard à la surveillance des commissaires.

B. Questions relatives à la personne et aux compétences des commissaires provisoires

8. Qui sont les commissaires provisoires?

Il s’agit de Maître Vincent Jeanneret de l'étude Schellenberg Wittmer et de Maître Brigitte Umbach-Spahn de l'étude Wenger Plattner.

9. La nomination des commissaires provisoires peut-elle être contestée?

Oui, par recours devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Le recours n’a pas d’effet suspensif.

10. Quelles sont les missions et compétences assignées aux commissaires provisoires par décision du juge?

Le mandat des commissaires provisoires a été confié à Maître Vincent Jeanneret et à Maître Brigitte Umbach-Spahn à titre provisoire. Ils surveillent l’activité du débiteur. De plus, il appartient aux commissaires provisoires d’examiner "l’état de la fortune et des revenus de la société requérante, ainsi que les perspectives de concordat". Pour ce faire, ils disposent d’une période de moins de deux mois, au terme de laquelle ils remettront au juge un rapport à cet effet. Le juge décrète ensuite l’octroi du sursis s’il arrive à la conclusion que la situation, telle qu’il l’évalue, permet de conclure un concordat.

11. Que fait le juge du rapport remis par les commissaires provisoires?

Il est du devoir du juge d’apprécier, au vu de la requête de sursis concordataire et du rapport des commissaires, et après avoir éventuellement entendu d’autres personnes, s’il convient d'octroyer un sursis concordataire à titre définitif.

12. Dans le cas du groupe Petroplus, d’éléments du patrimoine du débiteur sont situés à l’étranger; quel sera le sort de ces éléments de patrimoine?

La possibilité de saisie du juge suisse et des commissaires provisoires suisses pourra être restreinte sur l’ordre de tribunaux étrangers ou d’autorités étrangères. Il est donc concevable qu’il puisse se produire des conflits de juridiction.

13. Comment sont protégés les employés, les clients et les fournisseurs?

La loi prévoit que les commissaires provisoires procèdent à l’inventaire de toutes les créances des personnes concernées, une fois le sursis concordataire octroyé. La vérification matérielle de ces créances n’interviendra que dans une phase ultérieure de la procédure de sursis concordataire, après qu'un appel aux créanciers aura été publié. Seuls les créanciers que la loi mentionne expressément (essentiellement les salariés) ont droit à un traitement privilégié. En raison de l’égalité de traitement dont le principe est ancré dans la loi, les commissaires sont dans l’impossibilité de faire bénéficier certaines personnes ou certains groupes de personnes d’un traitement particulier, quelle que soit l’urgence que ce traitement peut revêtir du point de vue du créancier.

 

En particulier, le débiteur a l'interdiction absolue de s'acquitter de dettes nées avant le 31 janvier 2012. Ces dettes seront soumises et réduites au dividende concordataire.

14. Quels sont les émoluments attribués aux commissaires provisoires pour leur travail?

La décision du juge fixe le mode de calcul des honoraires des commissaires. Avant tout paiement, les factures définitives devront être approuvées par le juge. Dans les cas de concordat, il est de coutume que le débiteur verse aux commissaires une avance de frais pour leurs efforts.

C. Questions relatives à la délimitation des compétences des commissaires provisoires et de la direction générale du débiteur

15. Quelles sont les fonctions de la direction générale du débiteur, une fois le sursis concordataire provisoire accordé?

Conformément à la décision du juge, le débiteur est autorisé à poursuivre son activité ordinaire, de manière à sauvegarder autant que possible la valeur du patrimoine. Il n’est pas autorisé à accomplir des actes sortant du cadre de la gestion courante. 

16. Les commissaires provisoires ont-ils pour mission de veiller au paiement des salaires des employés, à l’introduction d’actions en dommages-intérêts et d’actions en répétition de l’indu, etc.?

La mission primordiale des commissaires provisoires est de fournir au juge, dans un délai de deux mois, les fondements sur lesquels celui-ci s’appuiera pour prendre la décision de sursis définitif. A cette occasion, il se peut que les commissaires soient en mesure d’identifier des opérations pouvant être contestées ou annulées et, de ce fait, susceptibles d’augmenter le patrimoine du débiteur. En outre, il leur appartient de sauvegarder les actifs au profit des créanciers.

 

Il ne fait pas partie de leur mission d’intenter des procès, à moins que la sauvegarde du patrimoine du débiteur ne l’exige.

17. Quelles sont les missions des commissaires provisoires en ce qui concerne le plan social?

Le débiteur a le droit de mettre en place un plan social s’il y est tenu contractuellement et si ce plan social n’entraîne pas d’inégalité de traitement entre créanciers. La LP ne prévoit pas de plans sociaux.

18. Les commissaires provisoires ont-ils une influence sur le nombre des licenciements?

Dans le cadre de la réorganisation de l’activité du débiteur, la direction générale de celui-ci tiendra compte du fait qu’un plan de gestion susceptible d’assurer la réussite de l’entreprise est important pour l’appréciation des raisons justifiant l’octroi d’un concordat.

19. Qu’adviendra-t-il des fonds qui seront mis à la disposition du débiteur par des tiers après l’octroi du sursis concordataire provisoire?

Le débiteur peut fournir des garanties au profit de nouveaux créanciers sur des actifs disponibles s’il considère que l’arrivée de ces fonds est dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers. L’approbation du juge du concordat est nécessaire à cet effet.

 

Vincent Jeanneret

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